TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412169_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 26 février 2025, M. B A représenté par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 19 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel il a été assigné à résidence, qui a été annulé par un jugement n°2410753, rendu le 29 novembre 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2025, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que M. A n'était ni présent, ni représenté ; - a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui s'en remet à la sagesse du tribunal ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 avril 1994, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été prononcée à son encontre le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet du Nord l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 28 novembre 2024, la même autorité a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L.732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 5. Par un jugement n°2410753 rendu le 29 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de cet arrêté, qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans, qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 28 novembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Doré la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Doré et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, Signé A. Denys La greffière, Signé C. Toneguzzo La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412169
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2412169_20250321