TA44OQTF 6 semaines - 9ème chambreOQTF 6 semaines - 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 9ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2412200_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2412200, un mémoire et une pièce complémentaire, cette dernière n'ayant pas été communiquée, enregistrés les 5 août 2024, 26 janvier et 3 février 2025, M. A E, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue lors d'une audience publique ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 22 janvier 2025, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 2412201, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 août 2024, 26 et 29 janvier et 3 février 2025, cette dernière production n'ayant pas été communiquée, Mme B F, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue lors d'une audience publique ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 22 janvier 2025, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Benveniste, représentant M. E et Mme F. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais né le 9 août 1984, s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 novembre 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. Mme F, ressortissante azerbaïdjanaise née le 24 juin 1987, s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 octobre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 2412200 et 2412201 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions attaquées dans leur ensemble : 5. Par un arrêté du 1er mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 031), le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles portant interdiction de retour sur le territoire français, et celles fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des actes doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Par suite, dès lors qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, elles doivent être regardées comme suffisamment motivées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". L'article L. 542-2 du code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ". Enfin, l'article L. 531-32 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 8. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que la demande d'asile de M. E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2022, et que le réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2023 Or, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité, et que la circonstance qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ait pas été lue en audience publique ne peut, par conséquent, être utilement invoquée. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 9 mai 2023. D'autre part, il ressort de la fiche TelemOfpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme F s'est vue refuser le bénéfice de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 octobre 2023. S'il n'est pas précisé que cette décision a fait l'objet d'une lecture en audience publique, elle mentionne en revanche une date de notification au 12 octobre 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme F avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 12 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte () : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ". 10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces stipulations s'adressent uniquement aux institutions et organes de l'Union européenne. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 11. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d'asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, ladite décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d'être entendu n'implique dès lors pas que l'autorité préfectorale soit obligée de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant l'octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu'il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l'asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile. 12. En l'espèce, M. E et Mme F ont été mis à même de présenter des observations à l'occasion de leurs demandes d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été empêchés, lors de ces demandes et au cours de leur instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d'avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné de manière attentive la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Il ressort des pièces des dossiers que les deux filles des requérants sont scolarisées en France depuis l'année scolaire 2022-2023, et que plusieurs personnes ont témoigné des efforts importants d'intégration dont elles ont fait preuve. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, dès lors que les requérants sont arrivés en France, avec leurs enfants, environ deux ans et demi avant la décision attaquée, que leur vie familiale peut se poursuivre dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ils y ont vécu durant la majeure partie de leur vie, et qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 17. Ainsi que cela a été dit au point 15, il ressort des pièces des dossiers que les filles des requérants vivaient depuis peu de temps en France, à la date des décisions attaquées, et que leur vie familiale a vocation à se poursuivre dans leur pays d'origine, où leurs parents ont passé la majeure partie de leur vie, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des requérants doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 15 et 17. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 20. Compte tenu des liens personnels que M. E et Mme F ont noué sur le territoire français, et des circonstances qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ils sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être accueillis. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de renvoi doit par suite être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. En se bornant à soutenir qu'ils justifient craindre des persécutions en cas de retour en Azerbaïdjan, sans toutefois préciser la nature de ces risques, M. E et Mme F n'établissent pas que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés doivent être annulés en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. Sur les frais d'instance : 25. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 12 juillet 2024 doivent être annulés en tant seulement qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois à l'encontre de M. E et Mme F. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B F, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 février 2025. La magistrate désignée, M. PETRI La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2412200, 2412201
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412200_20250225
TA7510 novembre 2025
ORTA_2412200_20251110TA9512 novembre 2025
DTA_2412201_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 9ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2412200_20250225