TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412202_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant le mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature de son auteur ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les articles L. 412-3, L. 422-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain, né le 12 décembre 1997 à Rabat (Maroc), est entré en France, selon ses déclarations le 1er octobre 2023. Il a obtenu un visa long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 28 août 2023 au 27 août 2024. Par un courrier du 7 août 2024, il a demandé l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif afin d’obtenir un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnel a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2o de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le visa long séjour en qualité de stagiaire dont a bénéficié M. A... figure au nombre des visas long séjour mentionnés au 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait ainsi à l’exigence énoncée par l’article L. 412-1 du même code. Ce document peut en conséquence être valablement produit à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité « d’étudiant » conformément aux dispositions de l’article L. 422-1 du code précité. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A... au seul motif qu’il n’était pas détenteur d’un « visa D étudiant, que la détention d’un tel visa serait une condition obligatoire pour l’obtention d’un titre de séjour étudiant » et que le visa portant mention « stagiaire » ne permettrait pas « un changement de statut », le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de motif. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A... soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A..., de procéder à ce réexamen, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, cette autorisation provisoire de séjour ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., Me Bertin, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 août 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer, par une décision expresse ou par la délivrance du titre demandé, la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 4 : L’État versera à Me Bertin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Bertin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2412202_20260430