TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2417417_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2412202 du 16 septembre 2024 par une injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme. Elle soutient que l'ordonnance n° 2412202 du 16 septembre 2024 n'a pas été exécutée. Vu : - l'ordonnance n° 2412202 rendue le 16 septembre 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 janvier 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ; - et les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Par une ordonnance n° 2412202 rendue le 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté, en date du 7 mai 2024, par lequel du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance du n° 2412202 rendue le 16 septembre 2024 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, et qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience publique du 7 janvier 2025, ait exécuté l'ordonnance n° 2412202 du 16 septembre 2024, aucune autorisation provisoire de séjour n'ayant été délivrée à M. B, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus de trois mois. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que soit modifié le dispositif de l'ordonnance du 16 septembre 2024. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l'article 3 cette ordonnance en assortissant l'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de renouveler, le cas échéant, cette autorisation jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 7 mai 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'assortir cette injonction prononcée par l'ordonnance n°2412202 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, faute d'exécution dans le délai imparti. 6. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Pour le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2412202 rendue le 16 septembre 2024, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est assortie d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de huit jours. Cette autorisation provisoire de séjour sera renouvelée autorisation jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 7 mai 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Semak et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2417417_20250108
Données disponibles
- Texte intégral