TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412233_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A, représenté par Me François, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle lui a été irrégulièrement notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de séjour à M. A. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit par M. A le 4 juin 2025, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me François, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 février 1978, est entré sur le territoire français le 10 mars 2008. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 3. Pour retirer la carte de séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été placé, le 26 novembre 2023, en détention provisoire pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont à ce stade fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne peuvent donc, à eux seuls, caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle et commis à cet égard une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2025. Sur l'injonction d'office : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. A sa carte de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet du Val-d'Oise de restituer sa carte de séjour à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2412233_20250619