TA935ème chambre5ème chambreDésistementCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2412298_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 29 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour. Elle soutient que : - l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9519 novembre 2024
DTA_2414527_20241119TA931 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412298_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412298_20251001