TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414527_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409421 en date du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B A jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2412298 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'État si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifiait pas, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, avoir délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés de : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 13 septembre 2024 et de condamner l'État à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir, qu'en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle cette somme lui sera directement versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet devait lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 21 septembre 2024 ; - à ce jour, l'ordonnance du juge des référés reste inexécutée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le 11 octobre 2024, le requérant a été invité à se présenter le 4 novembre 2024 auprès de ses services en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - la réduction des effectifs pendant les congés d'été et la mobilisation des services de l'État pour l'organisation des Jeux Olympiques expliquent le retard pris dans l'exécution des ordonnances rendues par le juge des référés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et confirme, notamment, s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 4 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2409421 du 17 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance n° 2412298 du 13 septembre 2024 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 novembre 2024 à 14 heures 00. Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2409421 en date du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2412298 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'État si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifiait pas, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, avoir délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée le 13 septembre 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. L'ordonnance du 13 septembre 2024 a été notifiée le même jour au préfet des Hauts-de-Seine qui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A à travailler le 4 novembre 2024. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette ordonnance à cette date. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour l'exécuter avait expiré le 21 septembre 2024. Ainsi, l'astreinte prononcée par cette ordonnance du 13 septembre 2024 a couru du 22 septembre 2024 au 3 novembre 2024, soit un total de 42 jours. Le préfet fait toutefois valoir que les services de l'État se trouvaient en effectifs réduits pendant la période estivale, puis ont été fortement mobilisés pour l'organisation des Jeux Olympiques ce qui a contribué au retard pris dans l'exécution des ordonnances du juge des référés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de modérer le montant de l'astreinte due et de la liquider pour un montant de 300 euros au bénéfice de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'État est condamné à verser la somme de 300 (trois cents) euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2412298 du 13 septembre 2024. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Rosin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Cergy, le 19 novembre 2024. La juge des référés, signé H. Lepetit-collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2414527_20241119
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