TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412333_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été en a été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024. - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Ahmad, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 4 décembre 1992, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 10 août 2022 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 31 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C notamment au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence était inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur, soit 1 465,13 euros bruts au lieu des 1645 requis. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de M. A C était, pour l'année 2021, de 19 872 euros, et pour l'année 2022, de 22 784 euros, ce qui inclut son salaire mais aussi ses revenus fonciers tirés de la location d'un bien en France, acquis en mars 2020. Dans ces conditions et alors que les ressources de M. A C étaient supérieures au salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. A C pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sas qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d'Oise du 31 juillet 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C au profit de son épouse, Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 31 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre l'épouse de M. C, Mme D, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. B, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé G. B L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. NimaxLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412333
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2412333_20250123