TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2412348_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2412348 le 8 août 2024, M. C A B, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la République Tchèque ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié de l'entretien individuel, prévu à l'article 5 de ce règlement du 26 juin 2013, ni que cet entretien aurait été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 21 de ce règlement du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement du 26 juin 2013 ;
-il méconnaît l'article 9 de ce règlement du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2412347 le 8 août 2024, M. A B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annulation la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir à titre rétroactif le bénéfice conditions matérielles d'accueil et par suite de prévoir un hébergement pour demandeur d'asile le temps de l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien personnel mené dans des conditions confidentielles et par un agent qualifié ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une lettre du 12 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant insusceptibles de s'appliquer dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont cessé à la date du transfert de M. A B vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il doit ainsi être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens de l'article L. 551-15 du même code, d'autre part, de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article L. 551-15 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 août à 14 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 18 juin 1981, déclarant être entré en France le 29 août 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 septembre 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités tchèques. Le 10 octobre 2023, l'administration a saisi les autorités tchèques d'une demande de prise en charge, qu'elles ont expressément acceptée le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la République Tchèque. Le recours présenté par M. A B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 5 décembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes. L'appel interjeté par le requérant contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du 11 avril 2024 du président de la cour administrative de Nantes. M. A B a été transféré en République tchèque le 4 juin 2024. Il déclare être de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2024. Il a présenté auprès de la préfecture de Loire-Atlantique une nouvelle demande d'asile le 26 juin 2024. La consultation du fichier EURODAC a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées le 4 juin 2024 en tant que demandeur d'asile en République tchèque sous le numéro " CZ 1 183200012402 ", avant le retour en France de l'intéressé dans des conditions irrégulières. Le 2 juillet 2024, l'administration a saisi les autorités tchèques d'une demande de reprise en charge, qui ont donné leur accord explicite le 3 juillet 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont M. A B demande au tribunal l'annulation dans sa requête enregistrée sous le numéro 2412348, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la République tchèque. Par ailleurs, par une décision du 29 juillet 2024, dont M. A B demande au tribunal l'annulation dans sa requête enregistrée sous le numéro 2412347, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil. Les requêtes, se rapportant à la situation de M. A B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. M. A B ayant été admis le 9 août 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne l'arrêté du 9 juillet 2024 portant transfert vers la République Tchèque :
2. L'arrêté portant transfert de M. A B aux autorités tchèques, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que le requérant était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités tchèques. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par le paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités tchèques d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. A B. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 26 juin 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en arabe et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations ont fait l'objet d'une traduction orale en langue zaghawa, langue qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs M. A B a reconnu que ces ces informations ont été portées oralement à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
7. M. A B a bénéficié le 26 juin 2024 de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé par le biais d'un interprète en zaghawa, langue que le requérant a déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. En outre, aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été assuré par un agent habilité de la préfecture Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () "
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé du fichier européen Eurodac que M. A B a introduit le 3 juin 2024 une demande d'asile auprès des autorités tchèques. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 2 juillet 2024 les autorités tchèques d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 paragraphe 1. b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités tchèques n'est pas démontrée doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Si M. A B a fait état lors de son entretien individuel de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu des pathologies dont il est atteint, d'un traitement médical et de soins appropriés en République Tchèque, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales, le requérant n'apportant aucun élément contraire. Il n'en ressort pas davantage que le requérant serait exposé en République tchèque à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en République tchèque.
13. Aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 aux termes duquel : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur d'asile présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur (), - les enfants mineurs () du demandeur (), - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A B se prévaut de son état de vulnérabilité et de la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, quand bien même le requérant fait état de la résidence en France d'un oncle et d'une tante, sans justifier des relations qu'il entretiendrait avec eux, et alors qu'au demeurant ces liens familiaux n'entrent pas dans le champ de l'article 9 de ce règlement précédemment cité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A B présenterait une vulnérabilité particulière qui pourrait, de manière exceptionnelle, faire obstacle à sa remise aux autorités tchèque, alors que le requérant a déjà fait l'objet d'un premier transfert en République tchèque.
15. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.16. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 ordonnant son transfert vers la République Tchèque.
En ce qui concerne la décision du 29 juillet 2024 portant cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil :
S'agissant de la qualification de la décision contestée :
16. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. M. A B ayant été transféré vers la République Tchèque le 4 juin 2024, le versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait a pris fin à cette date.
17. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A B a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'instruction de sa demande. Or, dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardée comme ayant en réalité prononcé " un refus " d'octroi des conditions d'accueil au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Par suite et nonobstant la circonstance que ce " refus " a en pratique mis fin aux conditions matérielles d'accueil préalablement accordées, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du même code. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
19. Par suite, la décision attaquée du 29 juillet 2024, intervenue après le retour en France du requérant et l'enregistrement de sa demande en procédure Dublin, constitue une décision de refus des conditions matérielles d'accueil et il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
S'agissant de la légalité de la décision contestée :
20. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
21. Si M. A B soutient que la décision contestée n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à l'examen particulier la situation de vulnérabilité de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité du requérant doit être écarté.
22. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de celui-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité du requérant le 26 juin 2024. Cet entretien a comporté plusieurs questions concernant l'état de santé de l'intéressé et sa situation personnelle. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions confidentielles et par une personne formée à l'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
23. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. A B a été transféré le 4 juin 2024 vers la République Tchèque, pays responsable de sa demande d'asile, qu'il a été enregistré par les autorités tchèques comme demandeur d'asile par les autorités tchèques, et qu'il est revenu en France le 22 juin suivant pour y présente une nouvelle demande, enregistrée en procédure Dublin le 26 juin 2024. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement estimer lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif.
24. Si M. A B soutient que la directrice de l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle sur son état de santé. Alors que le médecin coordonnateur de la zone Ouest a rendu le 24 juillet 2024 un avis médical de niveau 1 " sans caractère d'urgence " quant à l'état de santé du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A B présenterait une vulnérabilité particulière de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité en prenant la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de l'OFII du 29 juillet 2024.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. A B à fin d'annulation doit être rejeté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2412347 et 2412348 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Yemene Tchouata, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 aout 2024.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Nos 2412347-2412348Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2412348_20240826
Données disponibles
- Texte intégral