TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2412396_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmise au tribunal par une ordonnance n° 2404722 du 9 août 2024, Mme B D, agissant au nom de son fils mineur C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 juin 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - aucune proposition tendant à ce qu'elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil ne lui a été faite, en méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle n'a pas été informée de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien régulier ; - le refus ainsi opposé porte une atteinte grave à son droit aux conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit constitutionnel d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normal, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est également contraire à l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024. II. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes et transmise au tribunal par une ordonnance n° 2404722 du 9 août 2024, Mme B D, agissant au nom de sa fille mineure E A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 juin 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2412396. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 23 mai 1997, est entrée sur le territoire français le 8 avril 2023. Elle a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 3 mai 2023. Elle a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 novembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 avril 2024. Le 17 juin 2024, elle a présenté des demandes de réexamen de sa demande d'asile en raison de la naissance de ses enfants C A et E A le 14 novembre 2023 à Laval. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme D demande l'annulation des décisions du 26 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la décision de refus des conditions matérielles d'accueil () est écrite et motivée ". 3. Il ressort des termes des décisions attaquées que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme D et de ses enfants, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que l'OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D et de ses enfants, avant de prendre les décisions en litige en litige. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, 3 mai 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien en vue d'évaluer sa vulnérabilité. Alors qu'aucune disposition n'impose qu'il soit procédé à un nouvel entretien préalablement à la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil suite à une demande de réexamen d'une demande d'asile, l'intéressée a pu bénéficier d'un nouvel entretien le 17 juin 2024 avec un auditeur de l'OFII. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10, L. 551-15, L. 521-1, L. 521-3, L. 521-13, L. 531-23, L. 531-9 et L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 3 mai 2023, au moment de l'enregistrement de sa première demande d'asile, a certifié, par sa signature du document d'offre de prise en charge, avoir été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation de ces conditions matérielles d'accueil. Aussi, et alors qu'aucune disposition n'impose à l'OFII de proposer une nouvelle offre de prise en charge à l'occasion d'une demande de réexamen d'une demande d'asile et d'informer une nouvelle fois le demandeur de ce qu'il est susceptible de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, si Mme D fait valoir que les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées notamment lorsque le demande présente une demande de réexamen de sa demande d'asile, porteraient atteinte au droit constitutionnel d'asile, ce moyen n'a pas été présenté dans un mémoire distinct par une question prioritaire de constitutionnalité. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. En sixième lieu, la demande d'asile présentée par Mme D au nom de ses enfants C A et E A, après le rejet définitif de sa première demande suite à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2024, doit, ainsi qu'il a déjà été dit, s'analyser comme une demande de réexamen. Mme D ne se prévaut d'aucune circonstance autre que la présence de ses enfants mineurs, laquelle ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité au sens et pour application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notamment son article L. 522-3. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'OFII a pu décider de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante et à ses deux enfants par les décisions attaquées du 26 juillet 2024. 12. En septième lieu, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit des enfants de Mme D à mener une vie privée et familiale normale, eu égard, notamment, à leur très jeune âge. Aussi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En huitième lieu, la requérante n'apporte aucun élément qui permettrait de regarder les décisions attaquées comme susceptibles de la soumettre, elle ou ses enfants, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2412396 et 2412397 présentées par Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Roilette et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2412397
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2412396_20240828
Données disponibles
- Texte intégral