TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404722_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 août 2024
DTA_2412396_20240828TA784 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404722_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404722_20250404