TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412400_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Danset Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Lille, de rétablir à titre rétroactif les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à défaut, au directeur territorial de l'OFII de Lille, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - son droit à être entendu et son droit à faire des observations ont été méconnus ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - Mme D n'étant ni présente ni représentée ; - le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne né le 1er février 1995 à Salvador (Brésil), et entrée en France le 28 mars 2023 et a sollicité l'asile en France le 2 décembre 2024. Par la décision du 2 décembre 2024 contestée par la présente requête, l'OFII lui a refusée des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision en date du 19 mars 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de cet office a donné délégation en cas d'absence à M. B C directeur territorial à Lille à l'effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. La décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que la requérante n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a pu présenter lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 27 novembre 2024 tout élément qui justifiait, selon elle, de la nécessité de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de faire des observations préalables manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ () ;/ 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L.531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 7. Ces dispositions font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. L'OFII justifie que la requérante a bénéficié le 27 novembre 2024, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. La requérante entrée sur le territoire français le 28 mars 2023, indique qu'elle se trouve dans une situation de précarité puisque sa fille âgée de neuf ans l'a rejointe en France le 11 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé une demande d'asile le 2 décembre 2024 soit plus de vingt mois après son arrivée en France au-delà donc du délai de quatre-vingt-dix jours prévu. Mme D ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de déposer une demande d'asile dans ce délai. La circonstance qu'elle est mère isolée d'une enfant mineure qui l'accompagne ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation de parente isolée aurait dû conduire l'administration à faire droit à sa demande en dépit du caractère tardif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées sera écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII de Lille n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de prendre la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D à Me Danset Vergoten et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné,Signé J. KRAWCZYKLa greffière,SignéT. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2412400
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2412400_20250117
Données disponibles
- Texte intégral