TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA95 · 1ère Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2412400_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 octobre 2022 clôturant sa demande au titre du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour des travaux de rénovation énergétique ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa demande de subvention. Il soutient que sa demande MPR-2021-679264 n’a pas été examinée. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que la demande de M. B... fait l’objet d’une nouvelle instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Edert, et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique Les parties n’étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : M. B..., a déposé une demande d’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour la réalisation de travaux d’isolation pour le logement situé 5 rue de Varenne à Goussainville. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté pour tardiveté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 octobre 2022 ayant classé son dossier comme « résolu abandonné ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret ; (…) ». M. B... fait valoir que sa demande de subvention n’a pas été examinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2024 qui s’est substituée à celle du 5 octobre 2022, est motivée par la tardiveté du recours de M. B..., alors qu’en tout état de cause, sa demande avait été clôturée. Par suite, ce dernier ne querelle pas utilement le motif de rejet de son recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente-rapporteure, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. La présidente-rapporteure, signé S. Edert L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé E. Beauvironnet Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2412400_20260330
Données disponibles
- Texte intégral