TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412480_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août, 12 et 19 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée créé une rupture dans son droit au séjour et a des conséquences graves sur son avenir professionnel et sa situation personnelle, l'empêchant de poursuivre sa formation et de travailler pour subvenir à ses besoins ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence de production d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de continuité du service public, dès lors que l'existence informelle d'un protocole entre le conseil départemental et la préfecture des Hauts-de-Seine le prive de la possibilité formelle de prendre un second rendez-vous après celui auquel il n'a pas pu se rendre le 5 janvier 2023, soit deux jours avant ses 19 ans ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, le requérant n'établissant pas l'existence d'une décision de refus d'enregistrement ou de refus de titre de séjour au guichet des services préfectoraux, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2412493, enregistrée le 30 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 septembre 2024 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations de Me Singh, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et précise les moyens de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Par une ordonnance en date du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Par une lettre en date du 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a été invité à adresser au tribunal toute précision et tout document sur la procédure spécifique de dépôt des demandes de titres de séjour des jeunes majeurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance mise en place entre la préfecture et le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 2005, est entré en France en mai 2021, selon ses déclarations, encore mineur. Placé à l'aide sociale à l'enfance après une première ordonnance de placement provisoire du 13 juillet 2021, il a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur. Il a souhaité présenter une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il n'a pu se rendre, en raison d'un arrêt de maladie, à la convocation de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2023, M. B s'est présenté le 18 juillet 2024, accompagné d'une bénévole, pour demander la délivrance d'un titre de séjour. Les services de la préfecture ont refusé de procéder à l'enregistrement de cette demande ou de le convoquer à un autre rendez-vous aux fins de procéder à cet enregistrement. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale en date du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou de le convoquer pour un autre rendez-vous à une date ultérieure. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la nature de la décision dont la suspension est demandée et la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. Si le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue par une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, il résulte en l'espèce de l'instruction que M. B demande la suspension d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de le convoquer ultérieurement à un rendez-vous, dûment constatée par Mme A, éducatrice spécialisée, par une attestation de l'intéressée datée du 18 juillet 2024, et non la suspension d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit dès lors être rejetée. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France mineur et a bénéficié, après son placement à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, de contrats " jeune majeur ", et se trouve, du fait des décisions dont la suspension est demandée, dans l'impossibilité d'effectuer sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que M. B justifie d'un parcours scolaire initié dès son arrivée sur le territoire français, notamment par la poursuite en contrat d'apprentissage d'un certificat d'aptitudes professionnelles de boulanger pour lequel il établit avoir travaillé au sein de la société Du pain et des mots, d'octobre 2022 à juin 2024. Eu égard au sérieux du parcours de M. B, et à l'importance de bénéficier d'un titre ou d'un document justifiant de la régularité de son séjour pour tout étranger souhaitant se maintenir sur le territoire français, le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, alors que les modalités de dépôt de cette demande n'ont pas été précisées par le préfet des Hauts-de-Seine, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, s'agissant des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance entre les âges de 16 et 18 ans, porte une atteinte suffisamment grave et actuelle aux intérêts de celui-ci de telle sorte que sa situation remplit la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard, compte tenu du parcours du requérant en France, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou de le convoquer pour un autre rendez-vous à une date ultérieure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le même délai. 13. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre le préfet des Hauts-de-Seine, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai d'un mois mentionné au point 12, à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Singh, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B ou de le convoquer pour un autre rendez-vous à une date ultérieure est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai d'un mois mentionné à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 14. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2412480_20241106
TA6912 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2412480_20241106
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- Texte intégral