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TA69 · JU Chambre Sociale — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2412493_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé la remise totale du solde de sa dette de prime d’activité d’une montant de 1 278,41 euros en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise gracieuse de la part de la dette qu’elle a déjà remboursée et, d’autre part, de lui restituer les sommes remboursées, pour un montant de 761,07 euros. Elle soutient qu’en lui accordant une remise gracieuse de dette, la caisse d’allocations familiales a reconnu son erreur et qu’elle n’est pas responsable de l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Mme B..., bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 6 décembre 2023, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023. Mme B... a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a décidé de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette s’élevant à la somme de 1 278,41 euros. Pour contester cette décision et demander le remboursement des retenues opérées en vue du remboursement de l’indu de prime d’activité, Mme B... fait valoir que la caisse d’allocations familiales a ainsi reconnu son erreur et que la dette n’était, par conséquent, pas due. Toutefois, la circonstance que la caisse d’allocations familiales a accepté d’accorder une remise gracieuse partielle à Mme B... n’est pas de nature à priver de fondement l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié ni à justifier que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Dès lors et en tout état de cause, la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024
DTA_2412480_20241106TA6912 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412493_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412493_20260312
Données disponibles
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