TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412488_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 23 décembre 2024 à 9h08, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée ne lui permet pas de travailler et la place dans une situation de grande difficulté financière compte tenu des faibles revenus du foyer ; - la décision contestée méconnait les articles 6°2 et 6°4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre à 7h48 et des pièces enregistrées le 20 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, aucune décision implicite n'étant née, le dossier de demande n'étant pas complet et que l'urgence n'est pas établie. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024, à 10 heures 30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière : - le rapport de M. Perrin, juge des référés, - les observations de Me Schryve, représentant Mme B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête, - les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1992, a déposé, le 15 juin 2024, une demande de certificat de résidence algérien, en tant que parent d'enfant français ou de conjoint de français. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante ayant demandé la première délivrance d'un titre de séjour, la présomption d'urgence ne peut être invoquée. La requérante fait valoir que l'absence de titre de séjour ne lui permet pas de travailler et que la situation de la famille est très précaire compte tenu que son mari ne perçoit qu'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2024 à hauteur de 554,96 euros. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle pourrait effectivement travailler à bref délai, ni ne produit aucun élément sur ses charges et sa trésorerie démontrant la précarité de sa situation. Elle ne démontre pas non plus que cette situation résulte de la décision contestée, alors que son époux ne percevait à la date de sa demande que des indemnités journalières à hauteur de 810,03 euros. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension de la décision contestée. La condition d'urgence n'est donc pas, en l'espèce, satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie. Il s'en déduit que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412488
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2412488_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel