TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2412488_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler : 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 24 février 2025, Mme A..., par la voie de son avocat, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une copie de la « Liste des documents délivrés », sur lequel est indiqué en mention manuscrite que la requête est caduque, ainsi qu’un extrait du fichier national des étrangers établissant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2027, est en attente d’être retirée. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A..., par la voie de son avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2412488 et 2415433 présentées par Mme A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 3. Par deux mémoires, enregistrés le 24 février 2025, Mme A..., par la voie de son avocat, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de ses requêtes n°s 2412488 et 2415433 mais maintient ses conclusions tendant, dans le cadre de ses deux requêtes, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte des requêtes n°s 2412488 et 2415433 de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A..., dans le cadre de ses requêtes n°s 2412488 et 2415433, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 23 janvier 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2412488_20260123