TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412648_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. C A représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2024 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, et soutient, en outre, que les modalités dont est assortie la mesure d'assignation à résidence sont disproportionnées, et celles de M. A ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 27 décembre 2005, est entré sur le territoire français en avril 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté du 27 septembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-328 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, directeur de cabinet et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu'il est amené à assurer pour l'ensemble du département, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives à l'octroi d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné, celles portant interdiction de retour sur le territoire français et celles portant assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que M. B a assuré une permanence les 7 et 8 décembre 2024, alors que l'arrêté attaqué a été édicté le 8 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale a considéré que M. A ne justifiait pas entrer dans l'un des cas lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale de l'intéressé et avoir porté une appréciation sur l'intensité des liens qu'il entretient avec la France, compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de procéder à une vérification de son droit au séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " métallier " et poursuit ses études afin d'obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine " ouvrages du bâtiment : métallerie ", justifie du sérieux avec lequel il a entrepris ses études, de la satisfaction qu'il a apporté à ses maîtres de stage, et des efforts significatifs d'intégration qu'il a mis en œuvre, qui sont notamment caractérisés par l'apprentissage de la langue française et les activités de bénévolat qu'il mène au profit de l'association Utopia 56. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré sur le territoire français qu'en avril 2022, soit moins de trois ans avant la date de la décision attaquée. En outre, si M. A soutient qu'il ne dispose pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu du décès de sa mère en 2011 et du désintérêt de son père, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2024, que les membres de sa famille résidaient dans son pays d'origine et qu'il n'apporte, à l'instance, aucun élément relatif au conflit familial qui serait à l'origine de son départ de ce pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait une relation d'affection avec la personne qui, après avoir été son maître de stage, l'hébergerait à titre gratuit. Dans ces conditions, en dépit des mérites de l'intéressé, qui sont reconnus par de nombreuses attestations, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est caractérisé au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que, alors même qu'il disposerait de garanties de représentations suffisantes, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter et atteste que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En troisième lieu, la situation de M. A, telle que décrite au point 8, ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaire justifiant que l'autorité préfectorale ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, alors même que la présence sur le territoire français de l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne constitue pas une menace à l'ordre public, compte tenu de durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n'a commis pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet du Nord a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A. Il s'ensuit que le l'intéressé se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 de ce code, dans lequel le préfet peut l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 21. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'arrondissement de Lille, et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Lille. 22. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A effectuait un stage au sein de la société Vandevelde, dans le cadre de la formation qu'il suit aux fins d'obtenir un baccalauréat professionnel portant la mention " ouvrages du bâtiment : métallerie ". Toutefois, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre concomitamment à la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste ne lui donne pas vocation à poursuivre ce stage. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucune autre contrainte qui serait incompatible avec les modalités dont est assortie la mesure en cause, n'est pas fondé à soutenir qu'elles présenteraient un caractère disproportionné. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 24. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé A. Denys La greffière, Signé F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412648
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2412648_20250129
Données disponibles
- Texte intégral