TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2412648_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024 et les 6 mars et 24 juillet 2025, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Vincent, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B... soutiennent que : - la prime de droit à l’image est éligible au crédit d’impôt modernisation du recouvrement dès lors qu’elle ne constitue pas un revenu exceptionnel puisqu’elle est prévue par le contrat de travail de M. B... et a été versée à la date de son échéance normale ; - en sa qualité de salarié, M. B... n’a aucun pouvoir décisionnel sur le versement de la prime et les modalités de versement de cette prime ne peuvent être regardées comme étant liées à l’application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ; - la position de l’administration créée une rupture d’égalité entre les salariés de la Fédération française de football selon leur date d’embauche en méconnaissance des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’Homme et de citoyen ; - un collègue de M. B... a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour l’année 2018 qui n’a pas abouti à la remise en cause du crédit d’impôt modernisation du recouvrement y compris pour la prime d’image. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et les 14 avril et 25 août 2025, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : M. et Mme B... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces concernant leurs revenus de l’année 2018. Par une proposition de rectification du 15 septembre 2022, le service a remis en cause le crédit d’impôt modernisation du recouvrement perçu par les requérants en 2019 en ce qui concerne une somme de 122 830 euros correspondant à la prime de droit à l’image versée par la Fédération française de football à M. B... en décembre 2018 dans le cadre de ses fonctions d’adjoint au sélectionneur de l’équipe de France de football. M. et Mme B... demandent la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont ainsi été assujettis. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : (…) 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. ». L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Il résulte des termes mêmes des dispositions du II de cet article 60, au demeurant éclairées par les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instaurent, afin de prévenir tout comportement d’optimisation fiscale, les revenus qui présentent, par leur nature ou leur montant, un caractère exceptionnel. Pour remettre en cause le montant du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement déclaré par M. et Mme B... au titre de l’année 2018 à hauteur de la prime de droit à l’image versée à M. B... en décembre 2018 par la Fédération française de football (FFF), le service a estimé que la date d’échéance normale du versement de cette prime correspondait à une année postérieure et que ladite prime ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt en application du 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Il résulte de l’instruction que la prime litigieuse, qui porte sur le droit à l’exploitation de l’image collective de l’équipe de France accordé à la FFF, est versée semestriellement. Le service a constaté que pour les années 2015, 2016, 2017 et pour le premier semestre 2018, la prime avait été versée à terme échu, soit le mois suivant le dernier mois du semestre précédent et qu’ainsi les primes pour les deuxièmes semestres 2015, 2016 et 2017 avaient été versées en janvier de l’année suivante et le requérant a confirmé qu’il en avait été de même pour les années 2012 et 2014. Dans ces conditions, le service était fondé à estimer que la date d’échéance normale de la prime, au regard des années antérieures, était le mois de janvier 2019 et que le versement litigieux en décembre 2018 correspondait à une année postérieure et constituait ainsi un revenu exceptionnel au sens du 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Si M. et Mme B... soulignent que la FFF a continué à verser la prime du deuxième semestre en décembre pour les années 2019 et suivantes et que M. B... n’a aucun pouvoir décisionnel, en sa qualité de salarié, sur la date de versement de cette prime, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige. De même, est sans incidence la circonstance que la prime est prévue au contrat de travail dès lors que l’administration a fondé le rehaussement sur le seul 14° du II de l’article 60 de loi du 29 décembre 2016. En outre, M. et Mme B... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le changement par la FFF de la date de versement de la prime avait pour objet de se conformer aux règles du droit du travail concernant la mensualisation des revenus, qui au demeurant, ne s’appliquent pas aux primes. Par ailleurs, M. et Mme B... soutiennent que l’interprétation faite en l’espèce par l’administration des dispositions de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 conduit à une situation de discrimination entre les salariés de la FFF dès lors qu’un salarié recruté par la fédération en 2018 pouvait, contrairement à M. B..., bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’intégralité de la prime de droit à l’image versée en 2018 et que le principe d’égalité, garanti en particulier par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, a ainsi été méconnu. Toutefois, un salarié nouvellement embauché en 2018 ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation semblable à celle de M. B... dès lors que ce dernier a perçu en 2018 la prime litigieuse pour trois semestres à savoir le deuxième semestre de l’année 2017 et les deux semestres de l’année 2018, ce qui ne pouvait pas être le cas d’un salarié recruté en 2018. Par suite, l’administration n’a pas méconnu le principe d’égalité. Enfin, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu’un autre salarié de la Fédération française de football aurait fait l’objet d’un contrôle fiscal qui n’aurait donné lieu à aucun redressement en ce qui concerne le crédit d’impôt litigieux, dès lors que la position prise par l’administration à l’égard d’un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l’administration, au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B... doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA5929 janvier 2025
DTA_2412648_20250129TA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2412648_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412648_20260415
Données disponibles
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