TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412784_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est entachée de vices de procédures car, tout d'abord, son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; ensuite, il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement et enfin, le préfet du Nord n'apporte pas la preuve que les autorités polonaises ont été saisies et ont accepté sa reprise en charge ; - et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, eu égard aux actes de racisme dont il a victime en Pologne, le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Basili, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 13 mai 2004, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le 13 novembre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. B avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Pologne, le 26 septembre 2024, puis en Allemagne le 12 octobre 2024. C'est pourquoi, après le rejet par les autorités allemandes et l'acceptation explicite par les autorités polonaises de la reprise en charge de de M. B, laquelle est intervenue le 21 novembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 11 décembre 2024, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien individuel le 13 novembre 2024 à 14h42 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé par le truchement d'un interprète en langue arabe, langue que M. B a indiqué lire, comprendre et parler, est toutefois revêtu du cachet individuel de M. C D alors qu'il comporte des initiales MN. Il suit de là que l'agent ayant conduit l'entretien ne peut pas être dûment identifié. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B n'ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à solliciter l'allocation, à son profit, d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités polonaises, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Basili et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412784
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2412784_20250122