TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412789_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Azougach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Mme A soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gambienne née le 23 octobre 1999, est entrée en France en 2015 dans le cadre du regroupement familial. Elle a sollicité le 17 mars 2022 son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet de police s'est borné à relever que la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les éléments qu'elle fait valoir, notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Or une telle motivation ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de Mme A. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de ladite notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, faute de dépens, cette demande ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé de sa demande de titre de de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Renvoise, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISELe président Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 février 2025
ORTA_2412789_20250203TA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412789_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2412789_20250429