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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412790_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2412790, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il n'a soulevé, dans sa requête, aucun moyen. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision du 18 décembre 2024 est légale, et que la requête doit être rejetée. II - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2412794, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'a soulevé, dans sa requête, aucun moyen. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision du 18 décembre 2024 est légale, et que la requête doit être rejetée. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Romanet-Duteil, représentant les requérants assistés par Mme B, interprète en russe, qui conclut à l'annulation des décisions en litige et soutient qu'elles méconnaissent les dispositions des articles 3 et 17 du règlement " Dublin ". Elle indique que M. E a combattu sur le front ukrainien dans les rangs de l'armée russe avant de déserter, qu'il a quitté la Russie avec sa famille pour le Kazakhstan où il a demandé un rendez-vous par courrier électronique à l'ambassade de France afin de déposer sa demande d'asile, que l'ambassade a accusé réception de cette demande et l'a informé le 26 juillet 2024 des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours, qu'il a reçu des menaces des autorités russes sur son téléphone et a donc fui pour la Croatie avec sa famille, qu'il a bien déposé une demande d'asile en Croatie mais a compris que celle-ci serait rejetée en raison du soutien des autorités croates à la Russie, que la famille a subi des violences en Croatie du fait de sa nationalité et de son statut de déserteur, qu'ils n'ont pas été correctement pris en charge, qu'ils sont partis pour la France, qu'un de leur fils a été atteint d'une brusque cécité en raison du stress. Elle soutient que les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles les demandeurs d'asile sont traités en Croatie font l'objet de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales de sorte qu'un transfert vers cet Etat méconnait l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013. Elle soutient que compte-tenu de ces éléments et des défaillances systémiques en Croatie sur la prise en charge des réfugiés, et de la situation politique de ce pays avec l'arrivée en tête au premier tour des élections présidentielles d'un candidat pro-russes, la France aurait dû faire application de la clause discrétionnaire. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme E, ressortissants russes nés respectivement en 1982 et 1986, demandent l'annulation des décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. 2. Les requêtes n° 2412790 - 2412794 concernent la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () / () ". 4. M. E et Mme E font état des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de prise en charge par les autorités croates et indiquent que leurs demandes d'asile seront rejetées par la Croatie et qu'ils seront renvoyés en Russie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire à l'existence en Croatie de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Les requérants ne produisent par ailleurs aucun élément à l'appui de leurs déclarations de nature à établir les craintes dont il est fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Ils ne justifient pas davantage, en l'absence de tout élément, de leur situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3 du règlement " Dublin III ", à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Rhône aurait, en décidant leur transfert vers la Croatie, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes M. E et de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et de Mme D E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, C. C, La greffière A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2412794
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2412790_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel