TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2412794_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B... A..., représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte. Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant chinois, a sollicité le renouvellement de son titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 7 octobre 2023. Par une décision implicite du 7 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 15 juin 2010 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 4 septembre 2013, lequel a été renouvelé à plusieurs reprise jusqu’au 13 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est marié depuis le 2 juin 2012 avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, scolarisés en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 7 février 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d’un mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, R. COMBES La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA693 janvier 2025
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DTA_2412794_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412794_20260206