TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412857_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal administratif d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2207453 rendu le 21 septembre 2023. Par une ordonnance en date du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2207453 rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par jugement n° 2207453 du 21 septembre 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Le préfet du Val-de-Marne, à qui a été transmise la demande d'exécution, n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas Mme A qui soutient que le jugement du 21 septembre 2023 n'a pas été exécuté. 4. Ainsi, à la date de la présente décision, le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution jugement du 21 septembre 2023. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l'exécution de l'injonction de procéder au réexamen de la demande de Mme A de délivrance d'une carte de résident et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne afin d'exécuter le jugement n° 2207453 du 21 septembre 2023, de procéder au réexamen de la demande de Mme A de délivrance d'une carte de résident et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, A. JeanLe président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mars 2024
DTA_2207453_20240326TA7729 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412857_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2412857_20250129