TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207453_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 5 octobre 2021, un point pour une infraction commise le 12 décembre 2021, trois points pour une infraction commise le 19 décembre 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 7 mars 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - au moment de sa verbalisation pour les infractions susvisées, il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points concernant les infractions des 12 et 19 décembre 2021 car les points retirés ont été restitués à l'intéressé, ainsi que sur celles relatives à la décision " 48 SI " du 1er septembre 2022, en tant qu'elle invalide son titre de conduite, dès lors que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est redevenu positif, l'administration devant être alors regardée comme ayant retiré sa décision ; - le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points est inopérant ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route les 5 octobre 2021 et les 12 et 19 décembre 2021. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022, suite à une infraction commise le 7 mars 2022 ayant entraîné le retrait de quatre points de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. A saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 16 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part, que les mentions relatives à l'infraction du 19 décembre 2021 n'apparaissent plus sur le relevé, d'autre part, que l'infraction du 12 décembre 2021 n'entraîne plus de retrait de points et, qu'enfin, les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 1er septembre 2022 ont été supprimées de son relevé d'information intégral, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé étant redevenu positif. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022 en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul sont devenues sans objet, tout comme celles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions des 12 et 19 décembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 5 octobre 2021 et 7 mars 2022. 5. S'agissant de l'infraction commise le 5 octobre 2021, si le ministre produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route et se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction, il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont M. A a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. L'administration n'apporte pas non plus la preuve que le requérant aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention comportant ces informations. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. S'agissant de l'infraction commise le 7 mars 2022, il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. 7. En l'espèce, si le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document n'est pas signé par le requérant, ne fait pas mention d'un refus de signer et ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par la loi. En outre, la production d'un historique des documents émis, mentionnant une notification de l'avis de contravention afférent à l'infraction du 7 mars 2022, remis à la poste le 17 mars suivant et indiquant " Retour NPAI Non " ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni davantage établir que M. A a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, l'administration n'apporte pas non plus la preuve que le requérant aurait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'ensemble de ces informations à l'occasion d'une infraction antérieure suffisamment récente. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à cette infraction est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l'encontre de ces décisions, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement procédé au retrait d'un point et de quatre points à la suite des infractions commises le 5 octobre 2021 et le 7 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, s'il le détient encore, de restituer à M. A son titre de conduite doté des points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 octobre 2021 et 7 mars 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 et 19 décembre 2021 ainsi que de la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. A. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieure et des outre-mer a procédé au retrait d'un total de cinq points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 5 octobre 2021 et 7 mars 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le magistrat désigné M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207453_20240326