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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412866_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - sa demande d'asile est en cours de réexamen ; - elle est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est mère isolée d'un enfant né le 13 août 2022 ; - elle est sans ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Romanet-Duteil, représentant Mme B, assistée par M. A, interprète en albanais, qui soutient que les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas fondées dès lors que des moyens peuvent être soulevés lors de la procédure orale, que la requête n'est pas tardive, que la notification de la décision était irrégulière et que le recours a été adressé le 17 décembre, dans le délai de sept jours. Elle soutient également que la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la vulnérabilité de la requérante, mère isolée d'un enfant de deux ans, qui justifie de sa vulnérabilité psychologique et ne sait pas quand son hébergement actuel prendra fin. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 14 mars 1985, a demandé le 10 décembre 2024 le réexamen de sa demande d'asile. Elle demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3. En l'espèce, il est constant que Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. Si elle se prévaut de sa condition de mère isolée d'un enfant né le 13 août 2022 et de l'absence de toutes ressources, elle indique elle-même être hébergée par une association dans le département de l'Ain sans toutefois apporter de précisions sur la nature et la durée de cet hébergement. Elle ne justifie pas par les pièces et notamment par l' " attestation de vulnérabilité psychologique " qu'elle produit que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, C. DLa greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2412866
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2412866_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel