TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412866_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande depuis plus de trois mois ; 2°) d'ordonner à la commission de médiation de Paris le réexamen de son dossier. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est hébergée à l'hôtel avec ses deux enfants mineurs. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a produit un mémoire de production, enregistré le 28 mars 2025, sans présenter d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 30 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était dépourvue de logement. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 30 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 11 avril 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Par suite, les conclusions de Mme A sont sans objet et par conséquent irrecevables. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, J.-P. SEVAL SignéLa greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 janvier 2025
DTA_2412866_20250103TA756 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412866_20250606
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412866_20250606