TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412913_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. F. Par cette requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2413012, M. F, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays vers lequel il sera éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et résulte d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2025 à 12h. II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le n° 2412913, M. E F, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et résulte d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025 à 12h. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant moldave né le 1er mars 1985, déclare être entré en France durant l'été 2022. Par un arrêté du 5 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2413012 et n° 2412913 de M. F tendent à l'annulation de décisions préfectorales de même nature et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté : 3. Par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D B, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. F, qui déclare être entré en France durant l'été 2022, travaille comme chauffeur poids-lourd depuis mai 2023. S'il est marié depuis février 2023 à une ressortissante moldave et père d'un enfant né de cette union en 2023 sur le territoire français, il ne produit aucun élément prouvant sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille, ni que son épouse serait en situation de séjour régulier en France. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait tissé des liens en France d'une particulière intensité et n'établit pas être dépourvu de tout attache dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise le 5 août 2024 n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 8. Si M. F soutient que son épouse, ressortissante moldave, et leur enfant résident sur le territoire français, ces éléments ne sont pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, de nature à caractériser l'existence de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 5 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté : 10. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 14. M. F, ressortissant de nationalité moldave dont l'entrée en France n'est pas soumise à la possession d'un visa, déclare être entré sur le territoire français durant l'été 2022 et ne conteste pas s'y être maintenu au-delà d'un délai de trois mois. Le requérant, qui ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour, pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le motif précédemment exposé permet de justifier la légalité de la mesure d'éloignement et qu'il apparaît que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif, la circonstance qu'il aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que le comportement du requérant constituerait une menace à l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de menace de mort et de conduite sans permis, faits que le requérant ne dément d'ailleurs pas, est en tout de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en caractérisant son comportement de menace à l'ordre public doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 et en l'absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an n'est pas fondé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. 19. Par suite, les requêtes susvisées de M. F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, J.-L. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2412913
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2412913_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel