TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412968_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler à compter de notification la décision à intervenir dans un délai de 10 jours et ce sous astreinte destinée à en assurer l'exécution conformément à L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 27septemrbe 2013 et a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juin 2024, qu'elle a sollicité son renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers, qu'elle n'a eu aucune réponse ni aucune convocation malgré de nombreuses relances de la préfecture de Seine-et-Marne, qu'elle a donc été placée en situation irrégulière et qu'elle doit considérer qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2412973, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Saoudi, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu'elle a demandé " le renouvellement de sa carte de résident, qu'elle a déposé une demande de changement d'adresse en mai 2023 et qui maintient donc ses demandes. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Mme C épouse D, ressortissante tunisienne née le 31 juillet 1985 à Djerba, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 17 juin 2024. Elle en a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 14 mai 2024, en indiquant une adresse à Jouarre (Seine-et-Marne) et le code postal " 93340 ". Elle n'a eu aucune réponse, y compris avec l'échéance de sa carte de résident et du délai de trois mois de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a alors considéré s'être vue opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 21 octobre 2024. Par une requête du même jour, elle en sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de l'intéressée sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme C sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412968
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2412968_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel