TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2412968_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " L'article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 septembre 2024 pris par la préfète de l'Ain, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le même jour. Ce dernier, qui disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour se pourvoir contre cet arrêté, n'a introduit sa requête que le 18 décembre 2024. Il suit de là que celle-ci est tardive et, en conséquence, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412968_20250110