CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00341_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par une ordonnance n° 2412968 du 10 janvier 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 774-8 du même code : « Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l’intervention d’un avocat. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ». La requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article L. 774-8 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, alors que la lettre de notification qui accompagnait le jugement attaqué mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par suite, la requête d’appel présentée par l’intéressée est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme telle, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 janvier 2025
ORTA_2412968_20250110CAA6913 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00341_20251013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORCA_25LY00341_20251013