TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413029_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, complétée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, à réexaminer la situation administrative du requérant dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 2100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser cette somme. Il indique que, de nationalité malienne, il a déposé une dossier complet d'admission au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 13 mai 2024, qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 27 juin 2024, il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2024, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens toutes restées sans réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière alors qu'il bénéficiait d'un récépissé de titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du 14 septembre 2024 et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, conclut aux mêmes fins, le récépissé communiqué ne comportant aucune signature et ne lui ayant pas été remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2412963, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant malien né en 1989 à Djélébou (Région de Kayes), entré en France le 20 septembre 2018 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2020. Il a déposé, le 13 mai 2024, en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Seule une attestation de dépôt lui a été remis à cette occasion. Il a considéré que cette remise révélait une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, il a donc demandé au tribunal d'annuler cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 27 juin 2024 et un récépissé lui a été remis le 2 juillet 2024, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Par une nouvelle requête enregistrée le 21 octobre 2024, il a demandé l'annulation de cette décision de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué M. B le 25 octobre 2024 en préfecture et lui avoir délivré un nouveau récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2025. Toutefois, le requérant conteste, dans son mémoire en réplique, avoir fait l'objet d'une quelconque convocation et de s'être vu remettre un nouveau récépissé. Par suite, il doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour déposée le 13 mai 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7 Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 8 Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes enfin de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 9 En l'espèce, M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 13 mai 2024. Le défaut invoqué de remise d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour le 25 octobre 2024 ne peut que révéler l'existence, au plus tard à la date du 1er octobre 2024, date d'échéance du précédent récépissé, d'une décision implicite de rejet opposée à cette demande par la préfète du Val-de-Marne. 10 Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas renouvelé son récépissé avec autorisation de travail, malgré une demande en ce sens, qu'il exerce une activité professionnelle et que son contrat de travail risque d'être suspendu. 11 Toutefois, il ne fait état, dans sa requête, d'aucun élément émanant de la société qui l'emploie depuis le 23 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée que celle-ci envisagerait de suspendre son contrat de travail ou de le licencier dès lors qu'il ne serait pas en mesure de démontrer la régularité de son séjour. 12 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser objectivement et concrètement ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de M. B ne pourra donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. N°2413029
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