TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2413049_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 septembre, 11 octobre et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui sont d'application directe ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu protégé par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le requérant le 7 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de David-Brochen, - et les observations de Me Poirier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 9 septembre 1952, est entré en France en 1983 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce qu'il n'en respecte pas les conditions et que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. La décision portant refus de séjour est donc également motivée en fait, si bien que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". 4. M. A soutient avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, pour ce qui concerne le deuxième semestre de l'année 2014, il ne produit aucun justificatif susceptible d'établir sa présence. Aussi, pour la période courant entre janvier 2015 et décembre 2016, il ne communique qu'un avis d'imposition n'indiquant aucun revenu perçu en France, un courrier d'information de l'agence Solidarité Transport de faible valeur probante et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, qui est la seule pièce probante produite sur cette période de près de deux ans. Enfin, pour ce qui concerne l'année 2017, il ne produit qu'un courrier de relance des services d'imposition et un avis d'imposition n'indiquant la perception d'aucun revenu et, pour les années 2023 et 2024, il ne produit aucun justificatif probant. Dans ces conditions, il ne démontre pas sa présence habituelle et continue en France pendant les dix ans précédant la décision attaquée, si bien que le préfet n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 7. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1983, il ne produit que de très rares justificatifs sur la période précédant l'année 1996 et, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français entre 2014 et la date de l'arrêté attaqué. S'il est constant qu'il a séjourné en France sur une partie de la période alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait développé en France des liens privés intenses, ni qu'il s'y serait professionnellement intégré. S'il fait valoir, à cet égard, que ses deux filles françaises et ses cinq petits-enfants vivent sur le territoire, il établit seulement avoir une fille française majeure, dont le livret de famille révèle qu'elle n'a eu que quatre enfants. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas l'intégration privée et sociale qu'il allègue, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et ce alors même que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public, eu égard à la relative gravité et surtout à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Enfin, le requérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, n'établit pas qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prévoient que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, () / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". 11. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la directive susvisée à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dès lors qu'elles ont été intégralement transposées en droit interne à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, M. A n'établit pas avoir sollicité du préfet un délai supplémentaire et eu égard notamment aux motifs énoncés au point 7, il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de cinq ans : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, le préfet s'est fondé sur les circonstances qu'il n'a pas développé une vie privée et familiale intense en France, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas mises à exécution et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les condamnations pénales sur lesquelles s'est fondé le préfet sont très anciennes dès lors qu'elles datent, pour la plus récente, de plus de quatorze-ans à la date de la décision attaquée, pour des faits de recel provenant d'un vol et d'usage de faux documents administratifs. Eu égard à l'ancienneté des faits en cause, la présence en France du requérant ne constituait plus, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France dès lors qu'y résident sa fille française et ses quatre petits-enfants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de quitter le territoire français, que l'arrêté du 31 juillet 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui accueille seulement les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il interdit M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2413049_20250512