TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2413049_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B conteste les trois décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a décidé de refuser les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement, de prime d'activité et de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant une remise de dette pour un indu de prestations familiales : 1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles portent sur une décision refusant de lui accorder une remise de dette pour un indu de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. 4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant une remise de dette pour des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité : 5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre les deux décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse l'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement d'une part et de prime d'activité d'autre part, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2413049. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la décision du 9 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne portant refus de remise de dette pour un indu de prestations familiales, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse l'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement d'une part et de prime d'activité d'autre part, restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2413049. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 6 mars 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA776 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413049_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2413049_20250306
Données disponibles
- Texte intégral