TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413061_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 2024 et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable n° 09220218002383 en date du 4 juillet 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2019 n'a pas été exécuté ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'avec son épouse et leurs quatre enfants, ils sont logés dans un appartement sur-occupé, très humide et qui nuit à la santé de ses occupants ; - ils sont menacés d'expulsion. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; - le jugement n°1900789 du 10 juillet 2019 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois ; - le jugement n°2212552 en date du 21 juin 2023 par lequel le tribunal a condamné l'État à indemniser M. A à hauteur de 6 500 euros ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 juillet 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 janvier 2024, reçu le 29 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 4 juillet 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était logé dans un logement suroccupé avec un enfant mineur ou personne handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A avant le 4 janvier 2019, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D'autre part, le jugement n°1900789 du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er septembre 2019 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat et les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que depuis 2011, M. A occupe avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs nés en 2013, 2014, 2016 et 2020, un logement d'une superficie de 31 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Cette situation occasionne par ailleurs une très forte humidité dans le logement qui, s'il n'apparait pas comme indécent ou insalubre, est inadapté à la composition de la cellule familiale de même que, manifestement, à l'un des enfants du couple, Salma, née en 2016, qui souffre d'une pathologie asthmatique. En revanche, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le requérant, qui a certes reçu congé de son bailleur mais ne fait l'objet d'aucun jugement d'expulsion, serait menacé d'une telle procédure. La persistance de cette situation, depuis le 4 janvier 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A a déjà été indemnisé, par un jugement n°2212552 en date du 21 juin 2023, à hauteur de 6 500 euros, des préjudices nés pour lui des carences fautives de l'Etat identifiées aux points 4 et 5 pour la période comprise entre le 4 janvier 2019 et le 21 juin 2023. L'intéressé est donc fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à raison de ces mêmes fautes pour la période postérieure à ce jugement. 8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, le dernier enfant du couple étant né au cours de la période de responsabilité de l'État, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'Etat à la somme totale de 3 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxes à verser à Me Brochard, conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2413061_20250317