TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413237_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner son extraction en vue de comparaître à l'audience ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 de mise en place de séparation par hygiaphone des visites au parloir et de la décision du 3 décembre 2024 de prolongement de son maintien à l'isolement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 4 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
- la séparation par hygiaphone lors des parloirs porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa dignité, l'urgence à suspendre cette mesure est donc caractérisée ;
- la condition d'urgence doit être présumée remplie s'agissant de l'isolement ;
- les décisions attaquées :
- sont entachées d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
- sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ;
- ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ses observations orales n'ont pas été prises en compte ;
- sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la décision ne mentionne pas un avis écrit du médecin et qu'il n'a pas été tenu compte du sens de cet avis ;
- méconnaissent également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision instaurant une séparation par hygiaphone lors des parloirs est contraire à l'article R. 341-13 du code pénitientiaire ainsi qu'à l'article R. 233-2 du même code ;
- la décision de maintien à l'isolement méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l'isolement ne constituant pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité de celui-ci ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dans sa disproportion entre le maintien de l'ordre et les atteintes à sa situation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision prolongeant la mesure de mise en place d'un dispositif de séparation par hygiaphone lors des parloirs de M. A ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu'elle a été prise pour un motif de maintien de l'ordre et de sécurité, l'urgence n'est donc pas établie pour cette mesure ;
- les circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l'ordre public ne permettent pas non plus de considérer la condition d'urgence comme remplie s'agissant de la décision de prolongation de l'isolement ;
- M. A n'est pas privé du maintien de ses liens avec ses proches dès lors qu'il conserve l'intégralité de ses droits de visite ;
- les décisions ont été prises par des autorités disposant de délégations de signature régulièrement publiées soit au journal officiel, soit au recueil des actes administratifs, ce qui est suffisant ;
- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;
- les observations du requérant ont été recueillies préalablement à l'édiction de ces décisions et la décision de prolongement de l'isolement a été prise après avis médical ;
- compte tenu des circonstances particulières liées à la personnalité du requérant et à son comportement, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions contestées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité ;
- compte tenu du risque pour l'ordre public, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. A ne démontre pas une atteinte à sa santé résultant de la mesure d'isolement, la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas établie.
Vu :
- la copie de requête par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me David, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique que les deux décisions attaquées ont des effets conjoints et doivent être analysées en même temps et que les conditions d'une prolongation d'isolement ne sont pas réunies, ainsi que les observations de M. A, présent par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle qui souligne que les mesures prises à son encontre le privent de toute perspective alors qu'il souhaite évoluer et que la séparation par hygiaphone ne lui permet aucun contact physique avec ses proches,
- les observations de Mme B et de M. D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent au rejet de la requête et qui font valoir que la dangerosité du requérant est persistante et actuelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 prolongeant pour une durée de trois mois la mise en place de séparation par hygiaphone lors de ses parloirs et la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 4 décembre 2024 au 4 mars 2025.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'extraction :
4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ".
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative prise à l'égard d'une personne détenue, d'ordonner son extraction de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu'elle puisse assister personnellement à l'audience. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 janvier 2025
ORTA_2500317_20250115TA5921 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413237_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2413237_20250121
Données disponibles
- Texte intégral