TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500317_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience du juge des référés du tribunal du 16 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur de procéder à cette extraction ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre en place un dispositif exceptionnel de visio-conférence afin qu'il puisse être entendu lors de l'audience du juge des référés du tribunal du 16 janvier 2025 ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit d'assurer personnellement sa défense devant le juge, dès lors qu'aucun motif de sécurité ne peut être opposé à sa demande d'extraction sur le fondement des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, que la brièveté du délai séparant sa requête de l'audience du juge des référés ne peut davantage lui être opposée, qu'à défaut de comparution personnelle il ne serait pas en mesure de répondre aux observations en défense de l'administration, et que sa comparution à l'audience du 16 janvier 2025 est indispensable afin qu'il puisse exposer ses conditions d'incarcération, au soutien de sa demande tendant à la suspension de la décision portant prolongation de la mesure d'isolement dont il fait l'objet et de la décision imposant la mise en place de visites dans un parloir avec un dispositif de séparation ; - les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe de l'indépendance de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date de l'audience en vue de laquelle son extraction est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A, écroué depuis le 1er juillet 2011, est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 20 novembre 2023. Initialement placé à l'isolement le 3 octobre 2018, date de sa réincarcération à la suite de son évasion du centre pénitentiaire Sud-Francilien le 1er juillet 2018, il est placé sous le régime de l'isolement administratif depuis le 19 mars 2021. Par une décision du 14 novembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire a prolongé, pour une durée de trois mois à compter du 21 novembre 2024, la mise en place de visites dans un parloir avec un dispositif de séparation, en application de l'article R. 431-13 du code pénitentiaire. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation du maintien à l'isolement de M. A. Par une requête n° 2413237, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Cette affaire est audiencée le 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience du juge des référés du tribunal du 16 janvier 2025 et au garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au ministre de l'intérieur de procéder à cette extraction, ou, subsidiairement, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre en place un dispositif exceptionnel de visio-conférence afin qu'il puisse être entendu lors de cette audience. 5. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. 6. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 7. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. En outre, en vertu de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, " à titre exceptionnel et pour un motif légitime ", " autoriser une partie () qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience () ". 8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il requière son extraction, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que, alors que M. A sera représenté lors de l'audience du 16 janvier 2025 et qu'il lui est loisible de transmettre ses observations écrites au juge des référés, son extraction se heurte à des contraintes logistiques majeures et engendre un risque de troubles à l'ordre public, compte tenu de sa dangerosité, attestée notamment par son appartenance à la criminalité organisée et ses multiples condamnations et évasions, et de la difficulté de prévenir ce risque d'évasion et de garantir la sécurité des tiers durant son acheminement et au cours de l'audience. Le préfet a également relevé que M. A pouvait demander au tribunal de recourir à un moyen de communication audiovisuelle durant cette audience. 9. D'une part, M. A ne conteste sérieusement aucun des motifs tenant aux contraintes organisationnelles et au risque de troubles à l'ordre public invoqués par le préfet pour rejeter sa demande, lesquels pouvaient légalement fonder la décision contestée ainsi qu'il a été dit au point 6, et le préfet ne s'est pas fondé sur le fait que le délai séparant cette demande de l'audience du 16 janvier 2025 serait excessivement bref. D'autre part, si M. A fait valoir que faute d'être présent à l'audience, il ne pourra répondre aux observations en défense de l'administration, qui pourraient être présentées tardivement ou ne l'être qu'oralement lors de l'audience, alors que l'objet du litige suppose notamment une appréciation de sa personnalité et de son parcours pénal, les modalités procédurales décrites au point 7 lui permettent de faire valoir en temps utile, le cas échéant par note en délibéré, toute observation qu'il juge pertinente. Enfin, il est loisible à M. A, s'il le juge utile, de demander au juge des référés de recourir un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative précité, et aucun élément du dossier n'indique que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil serait opposé à une telle demande, que M. A n'indique pas avoir formulée. Par suite, il est manifeste que M. A ne caractérise aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Fait à Lille, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5915 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500317_20250115
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