TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2413297_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 17 septembre, 5 et 16 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dépit d'une mise en demeure de produire par courrier du 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observation en défense.
Par une lettre du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais, est entré en France le 9 décembre 2019, muni d'un visa C. Il a déposé le 22 novembre 2023 un dossier d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite, née du silence de l'administration, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier par la voie d'une adresse électronique pref-rdv-aes@hauts-de-seine.gouv.fr, afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer leur dossier au guichet.
5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du " pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " pour un dossier déposé le 22 novembre 2023 et " en cours d'instruction pour l'administration ". Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2413297Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2413297_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel