TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2413297_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C..., représentée par Me Ouayot, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la décision de refus de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier renonçant à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Mme B..., ressortissante centrafricaine, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le site « www.demarches-simplifiees.fr », le 2 avril 2024. A ce titre, Mme B... soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande et l’absence de communication des motifs du rejet de sa demande doivent s’analyser comme une décision implicite de refus de délivrer un titre de séjour. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2413297_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2413297_20260422