TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413304_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre le refus implicite de la préfète du Val-de-Marne en date du 20 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne, dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité ghanéenne, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français, qu'elle n'a reçu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs notifiée le 21 août 2024, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est l'épouse d'un ressortissant français ainsi que celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code car elle est la mère de deux enfants français, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée ce jour à 15 heures pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, conclut aux mêmes fins, le récépissé remis le 8 novembre 2024 ne correspondant pas à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2411837, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Le 13 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué un extrait du fichier national des étrangers concernant Mme C. Considérant ce qui suit : 1 Mme C, ressortissante ghanéenne née le 13 septembre 1989 à Kumasi, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 septembre 2023. Elle est l'épouse d'un ressortissant français à la suite de son mariage célébré à Tarkwa (Région Occidentale - Ghana) le 7 août 2017 transcrit à l'état-civil français le 1er novembre 2017 par les autorités consulaires françaises à Accra, et la mère de deux enfants nés en France en juin 2019 et août 2022. Le 20 octobre 2023, elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de ce titre de séjour et n'a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs le 30 juillet 2024, par une lettre restée sans réponse, et son annulation au présent tribunal, par une requête du 24 septembre 2024. Elle sollicite du juge des référés, par une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 27 octobre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C le 8 novembre 2024 aux fins de lui permettre de déposer son dossier et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France six semaines après l'échéance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle. Sa demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré le 8 novembre 2024 un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 mai 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 6 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413304
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413304_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel