TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2413304_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Toujas demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre des frais du litige. Par une décision du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° " Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Par son mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 275 euros, à verser à Me Toujas, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 825 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Toujas, avocate de M. A une somme de 275 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 825 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas. Fait à Montreuil, le 4 août 2025. Le président de la 11e chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2413304_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2413304_20250804