TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413487_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour de la préfète du Val-de-Marne du 8 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision au fond dans cette affaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et l'autorisant à voyager, dans le délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 2 juin 2023 muni d'un visa d'installation, après s'être vu délivrer une autorisation de travail le 26 avril 2023, qu'il a signé un contrat de travail avec la société " Right Hôtel ", qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour se voir remettre son certificat de résidence algérien, qu'il a été convoqué le 8 septembre 2023, qu'il a été contacté le 10 janvier 2024 par les services de la préfecture qui avaient relevé que la société qui l'employait était fermée, qu'il a immédiatement confirmé que celle-ci fonctionnait encore mais à une autre adresse, qu'il a obtenu une nouvelle autorisation de travail le 23 février 2024 comportant la nouvelle adresse de son entreprise, que le récépissé qui lui avait été remis le 8 septembre 2023 est arrivé à expiration le 7 mars 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement sans avoir de réponse, qu'il a dû saisir le présent tribunal le 20 juin 2024 et qu'il s'est vu octroyer un nouveau récépissé valable jusqu'au 25 septembre 2024, qui n'a pas été à son tour renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs le 17 septembre 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé en situation irrégulière alors qu'il est entré avec un visa et dispose d'une autorisation provisoire de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision en cause, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 8 novembre 2024 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, M. C, représentée par Me Sauvadet, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413479, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sauvadet, représentant M. C, absent, qui maintient qu'il travaille toujours pour la même société et qui demande que lui soit octroyée une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager car il est privé de la liberté d'aller et de venir : - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant algérien né le 2 janvier 1988 à Ouaguenoun (wilaya de Tizi-Ouzou), est entré en France le 2 juin 2023 muni d'un visa portant la mention " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il dispose d'une autorisation de travail délivré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 26 avril 2024, renouvelée le 23 février 2024 avec les nouvelles références de son entreprise, pour exercer les fonctions d'animateur sportif auprès de la société " Right Hôtel " à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 9 juin 2023. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré, à compter du 8 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, puis, le 26 juin 2024, après qu'il a eu saisi le présent tribunal le 20 juin 2024 d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un second, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé. Il a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs par un courrier électronique du 17 septembre 2024, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, il a donc demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 8 septembre 2024 et lui a remis un nouveau récépissé, comportant une autorisation de travail, valable trois mois. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C, le 8 novembre 2024, un troisième récépissé de demande de titre de séjour, comportant une autorisation de travail, valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413487
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413487_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel