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TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413487_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 4 000 euros à parfaite en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 avril 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 février 2024 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence un préjudice économique et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est logée, avec ses enfants, dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dont elle est menacée d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la période de responsabilité de l' Etat ne peut être engagée avant le 7 octobre 2023 ; - en l'absence de préjudice indemnisable la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952023000238 ; - l'ordonnance n° 2314406 du 5 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Vu la note en délibéré enregistrée le 4 avril 2025 présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision en date du 7 avril 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 5 février 2024, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 12 juin 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En ce qui concerne les fautes : 6. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 7 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle est logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 7 octobre 2023, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2314406 du 5 février 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution. 7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies. En ce qui concerne le préjudice : 8. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe depuis le 3 décembre 2021, avec ses quatre enfants mineurs nés en 2013, 2021 et 2023, un hébergement provisoire en raison de sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La persistance de cette situation à compter du 7 octobre 2023, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. La période de responsabilité de l'État s'étend donc en l'espèce du 7 octobre 2023 au jour du présent jugement. En revanche, si Mme B soutient être menacée d'expulsion dès lors que l'association qui met à sa disposition l'hébergement occupé, lui a demandé de quitter les lieux à compter du 24 mars 2023, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée le 28 avril 2024 par l'association, que la requérante est toujours hébergée à cette adresse. La menace d'expulsion n'est donc pas établie. 9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu'à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 (mille neuf cents euros). Sur les frais liés au litige : 10. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 900 (mille neuf cents) euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2413487
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2413487_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2413487_20250407