TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413544_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité turque, il réside en France depuis 2006 et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne valable jusqu'au 6 août 2024, qu'il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 6 juin 2024 et qu'il n'a eu qu'une attestation de dépôt, qu'à l'échéance de son titre de séjour, il n'a bénéficié d'aucune attestation de prolongation d'instruction, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le partenaire civil d'une ressortissante lituanienne depuis le 6 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 février 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, M. B, représenté par Me Rosin, indique se désister de ses demandes sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2413551, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 novembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoquée, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant turc né le 5 avril 1984 à Araban (province de Gaziantep), entré en France le 5 mars 2006 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2008. Il a ensuite sollicité du préfet de la Somme son admission exceptionnelle au séjour et sa demande a été rejetée le 21 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2019. Le 1er février 2022, le préfet de police de Paris a rejeté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2022, pour incompétence de l'auteur de l'acte, qui a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. M. B a alors bénéficié, le 7 août 2023, d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne valable un an. Il avait en effet conclu le 6 janvier 2021 à Paris (75011) un pacte civil de solidarité avec une ressortissante lituanienne qu'il a épousée le 13 avril 2024 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 6 juin 2024 en déposant sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Il a donc estimé s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 31 octobre 2023. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 février 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Par son mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413544
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2413544_20241126
Données disponibles
- Texte intégral