TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2413549_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite née le 28 novembre 2023, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 29 janvier 2025 sur laquelle le tribunal s'est déjà prononcé par jugement du 10 juillet 2025 n°2506036/3-2, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante chinoise née le 9 mai 1969, a sollicité le 28 juillet 2023 son admission au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis une document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un arrêté du 29 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police s’est prononcé sur la demande de Mme A... présentée le 28 juillet 2023. Il a refusé la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête de Mme A... formée le 4 mars 2025 contre cet arrêté a été rejetée par un jugement n°2506036/3-2 du 10 juillet 2025. Dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision, née le 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction accessoires.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision préfet de police rejetant implicitement sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6727 avril 2026
DTA_2506036_20260427TA7528 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2413549_20260428
Données disponibles
- Texte intégral