TA678e chambre8e chambreCitée 3×
TA67 · 8e chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506036_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 25 janvier 2025 et, en outre, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 25 janvier 2025 et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les observations de Me Colleville substituant Me Kilinç, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant turc né le 1er mars 1973, est entré en France le 5 mai 2012. Le 6 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, réunie le 28 mai 2025 pour se prononcer sur la situation de M. A..., le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas‑Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Le requérant se prévaut de treize années de présence sur le territoire français, de ce qu’il dispose de ressources depuis 2012, issues de ses activités en tant que professeur de musique. Il met également en avant son apprentissage de la langue française, ses bonnes relations de voisinage et ses liens avec son neveu, au domicile duquel il réside. Il fait enfin valoir qu’il remplit les critères énoncés par la circulaire du 25 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière et n’a pas de caractère réglementaire. Par ailleurs, M. A... réside de manière irrégulière en France et n’a jamais obtenu de titre de séjour. Il ne justifie pas tirer de quelconques revenus de ses enseignements du luth à manche longue, les centres culturels alévi de Strasbourg et Haguenau n’évoquant que des cours dispensés entre 2012 et 2016 à titre bénévole. Il ne justifie pas davantage de l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de M. A..., en retenant notamment qu’il est resté au sein de la communauté turque en démontrant une faible volonté d’intégration en France et qu’il s’est présenté accompagné d’un interprète en langue française pour se faire comprendre. De surcroît, il ne démontre pas que la présence à ses côtés de son neveu lui est indispensable. L’intéressé ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et dans lequel demeurent son fils de 14 ans, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A... en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances précitées, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 25 janvier 2025 précitée à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement en litige. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est inopérant, à défaut pour l’arrêté attaqué de refuser l’octroi d’un tel délai. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Iggert, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J. IGGERT La greffière, S. BILGER MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2025
ORTA_2506036_20250630TA4517 novembre 2025
DTA_2506037_20251117TA784 décembre 2025
DTA_2514425_20251204TA6727 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2506036_20260427
Données disponibles
- Texte intégral