TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413586_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, 10 février 2025 et le 7 mai 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercice de la profession de médecin en France dans la spécialité neurochirurgie et lui a prescrit d'effectuer un an à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées sous le statut de praticien associé ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion de réexaminer sa demande à la date de la commission nationale d'autorisation d'exercice la plus proche ; 3°) et de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, médecin, a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d'autorisation d'exercice en France en tant que médecin spécialisé en neurochirurgie, au titre des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 15 mars 2024, dont elle sollicite l'annulation, la directrice générale du CNG a refusé sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () ". Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. () ". 3. En l'espèce, pour adopter la décision litigieuse, la directrice du CNG a estimé que la formation pratique et théorique de Mme A était insuffisante dans sa spécialité, et que son rapport d'évaluation démontrait que son autonomie chirurgicale n'était pas acquise. 4. Mme A fait valoir que, titulaire d'un diplôme de médecine et d'un diplôme d'études médicales spéciales en neurochirurgie obtenus en 2010 et 2016 en Algérie, elle a validé, en juin 2021, une épreuve de validation des connaissances en neurochirurgie, qu'elle a intégré, du 8 décembre 2021 au 7 juin 2022, le service de neurochirurgie tumorale et vasculaire des hospices civils de Lyon en qualité de praticien attaché associé à temps complet, où elle a réalisé une soixantaine d'actes et assuré 6 gardes et 18 astreintes, et qu'elle a ensuite intégré, du 4 juillet 2022 au 3 janvier 2024, le service de neurochirurgie du CHU de Martinique en qualité de praticien attaché associé, où elle a réalisé 202 actes, 159 consultations et assuré 152 gardes et astreintes, de sorte qu'elle a été praticien attaché associé à temps complet pendant plus de deux ans après son épreuve de validation des connaissances. 5. Mme A soutient qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 4111-2 précité du code de la santé publique. Toutefois, la délivrance de l'autorisation d'exercice n'est pas, aux termes de ces dispositions, de plein droit. La directrice du CNG était ainsi fondée à examiner le caractère suffisant de la formation pratique et théorique de Mme A dans sa spécialité. La requérante ne conteste pas que son rapport d'évaluation ait indiqué que son autonomie chirurgicale n'était pas acquise. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la directrice du CNG a pu lui refuser la délivrance de l'autorisation d'exercice et lui prescrire des mesures compensatoires avant d'en bénéficier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413586/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2413586_20250619
Données disponibles
- Texte intégral