TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2413586_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la société civile immobilière Le jardin du loup, représentée par M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 689 émis à son encontre le 5 juillet 2024 par le maire de la commune de La Roque d'Anthéron pour recouvrer une somme de 2000 euros en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer consécutive du 19 septembre 2024 ; 3°) de reconnaître la " tentative de concussion " ainsi commise par la commune de La Roque d'Anthéron ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. 3. Par un titre de recettes du 5 juillet 2024, le maire de la commune de La Roque d'Anthéron a mis à la charge de la société civile immobilière Le jardin du loup une somme de 2000 euros. Par lettre du 19 septembre 2024, le comptable public du service de de gestion comptable d'Aix-en-Provence a mis en demeure la société de payer un montant total de 11147,30 euros incluant notamment la créance de 2000 euros résultant de ce titre. Il résulte tant des mentions du titre de recettes que du contenu de la requête de la SCI Le jardin du loup que le titre a été émis par la commune pour l'exécution de condamnations et frais mis à la charge de la société par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendue au profit de la commune de La Roque d'Anthéron le 2 mai 2023, en application notamment de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune. Dès lors le titre de recettes et la mise en demeure de payer en litige ne sont pas détachables de la procédure menée devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI Le jardin du loup ne peut qu'être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Le jardin du loup est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le jardin du loup. Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 août 2025. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025
DTA_2413586_20250619TA1328 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413586_20250828
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413586_20250828