TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413714_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2413714 le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2420294 le 25 juillet 2024, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 août, 17 octobre et 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a " abrogé " son visa " conjoint de français " et sa carte de séjour " conjoint de français ", a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision d'abrogation du visa " conjoint de français " et du titre de séjour " conjoint de français " : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la fraude qu'il aurait commis dans l'obtention de son visa et de sa carte de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 312-3, L. 432-5 et R. 432-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur l'absence d'un droit au séjour du fait de la fraude qu'il aurait commise pour l'obtention de son visa et de son titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'est jamais tenu de prononcer une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Charles, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1990, est entré en France le 10 juillet 2020 sous couvert d'un visa " conjoint de français " valable du 5 février 2020 au 5 février 2021, renouvelé en carte de séjour temporaire valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022. Le 9 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023 le préfet de police a notamment rejeté sa demande de titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2313449/2-1 du 31 octobre 2023, qui a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A. En l'absence de réponse à la demande du 6 novembre 2023 de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée consécutivement au jugement du tribunal administratif, le préfet de police avait implicitement refusé de lui délivrer son titre de séjour. Par la requête n° 2413714, M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Par la suite, le préfet de police a, par arrêté du 11 juin 2024, abrogé le visa de long séjour et le titre de séjour dont était titulaire M. A, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n°2420294, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2413714 et 2420294 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision " d'abrogation " du visa long séjour et du titre de séjour de M. A : 3. Compte tenu de ce que le visa long séjour et le titre de séjour de M. A étaient expirés à la date de l'arrêté du 11 juin 2024 et des conséquences qu'il en tire sur l'absence de droit au séjour de M. A depuis son arrivée en France en 2020, le préfet de police doit être regardé comme ayant entendu retirer le visa long séjour et le titre de séjour dont était titulaire M. A, en dépit du terme " abrogation " mentionné dans le dispositif. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait de ces deux documents de séjour. 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. E D, attaché d'administration hors classe de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. En particulier, il ressort des termes de l'arrêté n° 2024-00598 que M. D est, compte tenu de ses attributions en sa qualité d'adjoint à la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, compétent pour abroger ou retirer les titres de séjour antérieurement délivrés par la préfecture. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour justifier la fraude qu'aurait commis M. A dans l'obtention de ces deux documents de séjour, notamment l'interruption de la communauté de vie avec son épouse antérieurement à leur délivrance et les éléments permettant de laisser penser qu'il n'aurait conclu ce mariage qu'en vue d'obtenir frauduleusement un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A pour conclure à la fraude que celui-ci aurait commise pour l'obtention de ces documents de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, selon un principe général du droit, codifié à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. En cas de révélation postérieure à la délivrance de la décision, d'éléments établissant qu'elle a été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut prendre une mesure de retrait. Il lui appartient alors, sous le contrôle de juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d'indices, l'existence d'une fraude. 8. Pour retirer le visa de long séjour et le titre de séjour dont M. A était titulaire en qualité de " conjoint de ressortissant français ", le préfet de police s'est fondé sur ce qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021 que la séparation effective du couple avec M. C, son épouse, date du 1er novembre 2019, le lendemain du mariage célébré en Côte d'Ivoire. Le préfet se fonde également sur la circonstance que M. A a, à l'occasion d'une demande de renouvellement de son visa, occulté l'existence de trois de ses enfants nés en Côte d'Ivoire et qu'il ressort des pièces produites devant lui que, dès 2020, les documents bancaires de l'intéressé ont été adressés chez sa sœur en France et non au domicile conjugal et qu'il a ouvert un compte bancaire individuel. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif qu'il ressortait des débats à l'audience que les époux n'avaient jamais vécu ensemble depuis leur mariage en 2019. Si M. A soutient qu'il n'était ni présent, ni représenté dans la procédure de divorce, il ressort, en tout état de cause, des termes du jugement que l'intéressé ayant été régulièrement assigné, le jugement doit être réputé contradictoire, et alors que, durant la procédure de divorce, il est mentionné sur le jugement que les deux époux ont sollicité que la date d'effet du jugement soit reportée au 1er novembre 2019. Par ailleurs, M. A ne conteste pas qu'il a séjourné chez sa sœur et non au domicile de son épouse dès son arrivée en France 2020. S'il fait valoir qu'il a vécu chez sa sœur le temps pour le couple de se retrouver après une longue période de séparation due à la crise sanitaire, ces explications ne permettent pas de caractériser une intention de vie commune. En outre, les photographies produites par le requérant, le représentant avec une personne supposée être Mme C, ne sont pas datées et ne permettent d'établir une vie commune. Enfin, les attestations de personnes présentées comme étant les témoins de mariage de M. A mentionnent une date de mariage le 31 août 2019, alors qu'il ressort de l'acte de mariage et des énonciations du requérant lui-même que le mariage a été célébré le 31 octobre 2019. En raison de ce faisceau d'indices, non sérieusement remis en cause par les seuls bulletins de salaire adressés à l'adresse de Mme C des mois de novembre 2020 à janvier 2022 et par le justificatif d'abonnement à un contrat commun de distribution d'électricité daté du 4 janvier 2021, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve que le mariage avec Mme C, ressortissante française, n'a été conclu qu'en vue d'obtenir frauduleusement des documents de séjour. Par suite, en application du principe général visé au point 7, le préfet était fondé à retirer le visa long séjour et le titre de séjour de M. A obtenus grâce au mariage de ce dernier avec Mme C. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de la fraude commise par M. A doit être écarté. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet de police s'est fondé, en application du principe général selon lequel toute décision administrative obtenue par fraude peut être retirée, sur la circonstance que le mariage de M. A avec Mme C était frauduleux pour retirer le visa long séjour et le titre de séjour dont il bénéficiait, et n'a pas entendu faire application des articles L. 312-3, L. 432-5 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, si M. A soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 11. Les conclusions de la requête n° 2413714, qui sont dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour du 6 novembre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite aux mêmes fins du 11 juin 2024 qui s'y est substituée. 12. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. E D, attaché d'administration hors classe de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la circonstance que M. A ne justifierait pas de la régularité de son séjour en France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet de police était fondé à opposer la fraude que M. A aurait commise pour l'obtention de son visa long séjour et de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise par le préfet en se fondant sur cette circonstance pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 précité est notamment subordonnée à la production d'un visa long séjour. 16. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de droit au séjour de l'intéressé qui a obtenu ses documents de séjour antérieurs par fraude. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la fraude étant établie par le préfet de police et le visa long séjour et le titre de séjour antérieurement délivrés à M. A ayant été retirés, le préfet de police pouvait, à bon droit, opposer à M. A la circonstance de l'irrégularité de son séjour pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une autorisation de travail lui ait été délivrée antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que ses enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire. Par suite, M. A n'établit pas disposer d'attaches familiales et privées particulièrement fortes en France de nature à faire regarder la décision comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. E D, attaché d'administration hors classe de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour justifier son édiction, notamment la circonstance que M. A ne dispose pas de document attestant de la régularité de son séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. En quatrième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. En cinquième lieu, le préfet de police s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permet d'obliger à quitter le territoire français à tout étranger ne disposant d'aucun document attestant de la régularité de son séjour. Par suite, le préfet de police, qui a examiné la situation de M. A, n'a fait usage que d'un pouvoir conféré par la loi pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français et ne s'est pas cru lié par une obligation d'édicter cette mesure. 24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation commise par le préfet ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour justifier son édiction et vise notamment les pays à destination desquels M. A, qui est tenu d'y retourner de lui-même, pourra y être éloigné. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 26. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation par M. A sous ces deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2413714 et n°2420294 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DOUSSET La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3, N° 2420294/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2413714_20250129
Données disponibles
- Texte intégral