TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2413714_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407012 du 18 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Raymond, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a accepté l'orientation en région proposée.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 3 juin 1993, est entré France afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 février 2024. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région et sa proposition d'hébergement. Par un courriel du 27 février 2024, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII contre cette décision. Par une décision du 30 mai 2024, le directeur général de l'OFII a confirmé sa décision du 27 février 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision 30 mai 2024, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 27 février 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-17 de ce code prévoit que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile adressée par l'OFII à M. A, que l'intéressé a refusé, le 6 février 2024, les conditions matérielles d'accueil et l'orientation en région vers le CAES NICEA situé à Nice qui lui ont été proposées par l'OFII sans motif légitime. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié B Ba et au directeur de l'OFII.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2413714_20250211
Données disponibles
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